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Architecture juridique et régime fiscal des fonds de dotation
  

fonds de dotationLes raisons d’une profonde rupture
Au début des années 2000, l'octroi plus libéral du statut de fondation abritante, la disparition opportune du verrou des "membres de droit" (représentants obligatoires de l'Etat) et l’application plus souple de la règle des trois tiers avaient suscité beaucoup d’espoirs de réforme.
Cette évolution attendue ne s'est pas réalisée du fait :

- de changements dans la doctrine prétorienne du Conseil d'Etat ;
- et d'une certaine lenteur des délais d'instruction des dossiers présentés, rarement inférieurs à 18 mois mais pouvant atteindre deux ans voire plus.

Ainsi que le résumait de manière plus policée le rapport présenté au Sénat lors de la discussion sur la Loi de Modernisation de l’économie, « malgré leur grand mérite, les outils existant actuellement dans le droit français peuvent décourager certaines initiatives en raison d’un excès de rigidité. Ainsi, s’il n’est évidement pas question de les remettre en cause, il apparaît que les fondations reconnues d’utilité publique sont encadrées par des règles très contraignantes ».
 
C’est dans ce contexte et sur l’initiative conjointe des ministères de l'économie et de la Culture qu’un nouvel outil, délibérément innovant et libéral, a été adopté par le parlement : le Fonds de Dotation.
 
 
L’Architecture juridique des fonds de dotation
Objet
Personne morale de droit privé à but non lucratif, le Fonds de Dotation :
- reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ;
- utilise les revenus de la capitalisation pour réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général, directement ou indirectement en les redistribuant à une personne morale à but non lucratif ;
- peut utiliser sa dotation en capital, si ses statuts le prévoient.

Constitution et durée
Le Fonds de Dotation se créée, pour une durée déterminée ou indéterminée, par simple déclaration assortie du dépôt de ses statuts de son (ou ses) fondateur(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) auprès de la Préfecture du Département du ressort de son siège. L'acquisition de sa personnalité morale est concomitante à sa publication au Journal Officiel.

Capacité et gouvernance
Son patrimoine se compose des dotations en capital qui lui sont apportées (par son fondateur ou/et d'autres personnes), des dons et legs qui lui sont librement consentis (pas de notification de non opposition préfectorale nécessaire) ainsi que des subventions exceptionnelles accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Ses ressources sont formées par :
- les revenus de sa dotation ;
- les produits des activités autorisées par ses statuts ;
- les produits des rétributions pour service rendu ;
- les dons issus de la générosité publique, sous réserve de leur autorisation administrative.

Très libéral, le législateur ne prévoit ni collèges, ni contrôle spécifique de la puissance publique.

En effet, le Fonds de Dotation est administré par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
Ses statuts déterminent librement la composition du conseil d'administration ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement de ses membres.

Transparence financière et contrôle
Le Fonds de Dotation établit chaque année des comptes comprenant un bilan et un compte de résultat publiés dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Il désigne au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant lorsque le montant de ses ressources dépasse 10.000 € en fin d'exercice.

L'autorité administrative est en charge de la régularité du fonctionnement du Fonds de Dotation. Ce dernier lui adresse ainsi chaque année un rapport d'activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. En cas de dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du Fonds de Dotation, l'autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider de suspendre l'activité du Fonds pendant une durée de six mois au plus.

Un ou plusieurs décrets en Conseil d'Etat doivent arrêter les modalités de gestion financière du Fonds de Dotation et les modalités d'application du contrôle  dont l'autorité administrative est investie.

Liquidation
En cas de liquidation du Fonds de Dotation, son actif net est transféré à un autre Fonds de Dotation ou à une F.R.U.P.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les limites dans lesquelles un Fonds de Dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation au terme de cette durée, si par hypothèse ses statuts n’en ont pas fixé les conditions.

Le régime fiscal
Les Fonds de Dotation bénéficient d'une fiscalité au moins aussi favorable que celles des Associations R.U.P. et des F.R.U.P. ( éligibilité aux réductions d'impôt des articles 200 et 238 bis du C.G.I.)
Surtout, les donations et legs consentis aux Fonds de dotation réalisant une oeuvre d'intérêt général sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (1) .
 
Portée de la réforme
Très proche du modèle de fondation que nombre de praticiens appelaient de leurs vœux, le Fonds de Dotation dispose d’avantages sans précédent :

- une souplesse de constitution qu’aucune autre fondation déjà évoquée (pas d'autorisation ou d’instruction préalable) ne connaît, avantageusement comparable à celle d'une association puisqu'une seule personne suffit à sa création...et tout aussi rapide (pratiquement 2 à 3 semaines maximum) ;
- une capacité supérieure : le Fonds de Dotation peut recevoir tous biens et droits, être  opérateur ou redistributeur, dans le cadre bien compris de l'intérêt général et de l'absence de but lucratif. Il bénéficie de surcroît de tous legs et donations, sans examen préalable direct ou indirect de quelque nature que ce soit par le Préfet du département, contrairement aux autres entités R.U.P. ;
- une liberté d’organisation de sa propre gouvernance (disparition des collèges), sous la seule réserve de désigner un conseil d’administration comprenant au moins trois membres ;
- une fiscalité optimale.

Le Fonds de Dotation apparaît d’emblée comme une fondation moderne, expurgée des contraintes habituelles.
C’est pourquoi, au regard des novations introduites par le législateur, on peut sans risque parler d'un "avant" et d'un "après" 4 août 2008.
 
D’aucuns regretteront peut-être l'expression retenue, oubliant que les termes "Fondation" et "Fonds de Dotation" désignent une seule et même chose : une dotation affectée. Au demeurant, l'expression anglaise et américaine "endowment fund" se traduit indifféremment par fondation ou dotation affectée, la première étant la définition contractée de la seconde...
D'autres mettront en lumière l'absence de reconnaissance d’utilité publique des Fonds de Dotation, omettant de préciser qu'il s'agit tout au plus d’un label, en aucun cas d'une garantie.
 
Nous faisons pour notre part le pari que cette fondation autrement dénommée sera vite adoptée par les particuliers mais aussi une partie des associations, voire des entreprises qui, aujourd'hui encore, hésitent à se lancer dans ce qui leur apparaît trop souvent comme une aventure.

(1) Article 795- 14° du C.G.I.

 







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